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présenta, au point de vas de la sécurité des nistration de notre royaume de régler les con- voyageure et des einployés, la ligne de Manage ditions dans lesquelles les Européens seront
admis à y résider,
à Piston....
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Avons ordonné et ordonnons : M. de Macar espère que l'on ne persistera pas à refuser l'exécution d'un chemin de fer de
Art. 1. Les Européens qui désirent fixer Huy à Mayenco.
L'orateur se plaint vivement de l'insuffisance leur résidence sur notre territoirs, ceux qui, du matériel sur la ligne de l'Oarthe, ligne qui, pour affaires de commerce ou autres, y veu dans la pensée du gouvernement, devait fendre leat circuler, devront préalablement faire inutile la construction de la ligne der Amblève. leur déclaration de résidence ou de séjour à Il demande que cette ligne ait time double vo e. Prom-peuh à notre grand mandarin chargé de M. le Hardy de Beauden demande quelques la justice, et dans les provinces aux manda-
rins gouverneurs. explications au sujet du paragraphe 27, qui] Art. 2. L'autorisation de résidence ou de sé-
porte 23 millions' pour travaux d'extension et
Art. 3. Les Européens devront se soumettre aux lois du royaume, observer, nos ordonnan- ces, règlements et usages.
de parachovement de railways. L'honorable jour sera transmise par notre grand mandarin membre désire savoir si l'on trouvera moyen ou par nos mandarins gouverneurs de provin- ces au représentant du protectorat français, qui de dépenser 23 millions en une année.
M. Moncheur, ministre des travaux publics, l'inserira dans ses archives et la fera parteair après avoir présenté quelques considérations aux intéressés. sur les moyens d'arriver à l'uniformité des ta- rifs sur les chemins de fer concédés, déclare qu'il est d'accord avec M. Sainctelette pour reconnaitre que les tramwaya doivent être les affluents des chemins de fer. Mais il croit qu'il convient surtout de favoriser l'établissement des tramways à petites sections, ceux-ci pou- vant pénétrer et rendre de grauds services là où les chemins ne pourraient s'établir qu'à trop grands frais. M. le ministre s'engage à préparer pour la session prochaine une légie lation spéciale sur les tramways. Il répond en- suite aux divers orateurs qui ont pris la pa- role.
M. Sainctelette revient sur les considérations qu'il a présentées dans son précédent discours au sujet des tarifs sur les chemins de fer con- cédés. Il engage le département des travaux publics à faire de cette guestión une étude ap- profondie.
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L'orateur, soutient que la construction des tramways à petites sections, remplaçant les chemins de fer, constitue uns économie mal entendue
Les différents paragraphes sont adoptés. Conformément à une décision antérieure, la chambre aborde l'examen du paragraphe 1o, portant un chiffre de 1,200,000 fr. pour conti- nuation des travaux du palais de justice de
Bruxelles.
M. Julliot critique la façon dont on a procédé pour l'exécation du travail de s'agit et proteste contre l'élévar de la dépense,
La séance est tévés à cinq heures.
ÉTATS-UNIS
New York, 17 juin.
Un comité de citoyens blancs et de couleur de la Louisiane, appartenant aux deux partis et présidé par le général Beauregard, a adopté des résolutions en faveur de la paix et de l'union ainsi que de l'abolition de toute distinction de race et de couleur.
(Times.)
On mande de ek, 18 jin, au même journal, que fe cholera fait de grands ravages days Tennessee. On comptait 35 cas de
mort à Nashville, mardi derniere,
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Le roi du Cambodgea récemment promulgué dans ses Mtats los deux ordonnances suivan- les, publiées par le Gourrier de Saigon :'
Ils seront soumis à la juridiction exception- nalle établie pour les Français par l'article 7 du traité du 11. août 1863, que nous régions par une ordonnance.
Art. 4. Notre grand mandarin justicier à Pom-peuh, nos gouverneurs de provinces sont tenus de publier la présente ordonnance, de veiller, en ce qui les concerns, à sa stricte exécution.
(Apposé le cachet royal.)
Les fonctions de socrétaire-grefter seront excrcées par le secrétaire du représentant du' protectorat.
Art 6. Le tribunal se réunira au palais du représentant du protectorat, si le demandeur est notre sujet; au palais de notre grand man- daría, si le demandeur est Français ou Euro péen.
Art. 7. Les citations à comparaitre devant le tribunal, ainsi constitué, seront délivrées: aux Français ou Européens par le représentant du protectorat, à nos sujets par notre grand mandarin.
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Art. 8. Les parties comparaîtront en per- soune ou par fondé de procuration spéciale.
Il sera donné lecture du procès-verbal de non- conciliation; puís, après audition des parties, et de leurs conseils, les juges prononceront comme arbitres souverains. Leur décision sere sans recours et sans appel, quel que soit d'au- leurs le chiffre où le taux de la demande.
Art 9. S'il y a partage d'opinion entre las deux juges sur le point en litige, ils nous exposeront l'affaire et nous prononcerons.
Art. 10. Les décisions rendues par le triba- nal seront inscrites, au moment même de leur prononcé, sur deux registres et signées des juges, du secrétaire-greffier et des interprètes.
Ces registres seront cotés et paraphés par la représentant du protectorat et par notre grand mandaria. L'un des deux sera déposé aux ar- chives du protectorat et l'autre sera confié à la garde de notre grand mandarin.
Art. 11. Les juges fixeront dans leurs déci- sions le mode d'exécution. Ils pourront pro-
Nous, Somdach Prea Norodom, Voulant d'une part, assurer la bonne admi- nistration de la justice dans nos Etats, proténoncer l'expulsion du territoire cambodgien
ger uos sujets et régler leurs rapports avec les Français et Européens établis sur notre terri- toire ou devant s'y établir;
Voulant, d'autre part, donner aux Français et Européens les garanties auxquelles ils ont droit, en exécution de notre traité du 11 août 1863 avec le gouvernement français, notam- ment en ce qui concerne les divers modes de
juridiction indiqués en l'article 7 dudit traité,
Avons ordonné et ordonnons : Art. 1. Les procès on, litiges, tant en ma- tière civile qu'en matière commerciale, entre les Français résidant ou de passage au Cam- bodge et nos sujets, entre les Européens rési- dant ou de passage au Cambodge et nos sujets, seront portée devant le représentant du pro- tectorat français accrédité près de nous.
Art. 2. Les parties intéressées le saisiront de la connaissance des procès et litiges par voie de requête contenant énumération des griefs et demandes.
Art. 3. Le représentant du protectorat, ainsi saisi, entendra les parties et tentera de les concilier; il dressera procès-verbal des dires et soutiens des parties, et, en cas de conciliation, y relatera les clauses et conditions de l'arran- gement.
Le procès-verbal sera rédigé sur un registre spécial et signé du représentant du protecto- rat, des parties, du secrétaire-greffier et des interprètes.
Art. 4. En cas de non-conciliation, le repré- sentant du protectorat donnera avis du procés à notre grand mandarin chargé spécialement de la justice à Pnom-peuh et lui communi- quera la requête et le procès-verbal constatant que la conciliation n'a pu avoir lieu.
Art. 5. Dans les trois jours, le représentant
contre l'étranger, Français ou Européen, qui n'aura pas exécuté les condamnations pronon- cées contre lui, à quelque titre que ce soit, dans les délais ci-après impartis,
Art. 12. Le jugement ainsi prononcé et transcrit, s'il est rendu en présence des par- ties, sera exécutoire dans les dix jours de sa date, sans qu'il y ait lieu de le siguifier.
Art. 13. Des expéditions du jugement seront délivrées aux parties, sur leur demande, par le secrétaire-greffier; elles seront signées du représentant du protectorat, de notre grand mandarin, du secrétaire-greffier et scellées de leurs sceaux,
Mention de la délivrance desdites expédi tions sera faite sur chaque registre en marge du jugement.
-Art. 14. Le défendeur qui, régulièrement ci- té, ne comparaitra pas, sera condamné à une amende de deux à dix piastres au profit da
demandeur..
Il sera cité de nouveau.
Art. 15. Bi le défendeur réassigné comparalt et justifie d'un empêchement légitime de sa rendre à la première citation, il sera déchargé de la condamnation prononcée contre lui et il sera procédé ainsi qu'il a été dit ci-dessus.
Art. 16. Si le défendeur réassigné fait itéra- tif défaut, il sera passé vatre et le débat vidé. Art. 17. Le jugement ainsi rendu par défaut sera, dans les trois jours, notifié au défaillant par le représentant du protectorat si le défail- lant est Français ou Européen, par notre grand mandarin
le défaillant est notre sujet. Art. 18. Un délai de cinq jours francs, partir de la notification, est accordé au détail- lant pour former opposition au jugement.
Passé ce délai, l'opposition n'est plus rece
sa forme et teneur.
du protectorat et notre grand mandarin justi-vable et le jugement devra être exécuté dan cier, constitués en tribunal, fixeront le jour et l'heure de la comparution des parties devant
Nous, Sumdach Prea Norodom, "Considérant qu'il importe à la bonne admi- | eur.
Art. 19. Les procès et litiges tant en matière civile qu'en matière commerciale entre Frane
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